Avenant

portant rŽvision de lĠavenant du 2 janvier 2001
ˆ la Convention collective des ThŽ‰tres privŽs ainsi que des accords et avenants des 7 avril 2005, 20 avril 2006, 31 mars 2009 et 22 dŽcembre 2011,  relatifs aux rŽgimes collectifs de prŽvoyance et de frais de santŽ

 

 

 

Entre les parties contractantes soussignŽes :

 

LĠorganisation patronale :

Le Syndicat National des Directeurs et Tourneurs du ThŽ‰tre privŽ

 

dĠune part,

 

 

et les organisations syndicales reprŽsentatives de salariŽs :

 

SYNPTAC CGT

Force ouvrire - Spectacles

SNAPS CFE-CGC

CFTC- Spectacle

F3C - CFDT

 

 

 

dĠautre part.


 

PrŽambule

 

Les salariŽs permanents du secteur du ThŽ‰tre privŽ bŽnŽficient de garanties de prŽvoyance et de frais de santŽ en vertu de lĠavenant du 2 janvier 2001 ˆ la CCN des ThŽ‰tres privŽs, modifiŽ ˆ plusieurs reprises.

Les partenaires sociaux de la branche regroupant les entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant, dont fait partie le secteur du ThŽ‰tre privŽ, ont signŽ le 3 fŽvrier 2012 une Convention collective nationale, Žtendue par arrtŽ du 29 mai 2013 publiŽ au JO du 7 juin 2013.

Cette nouvelle convention contient des dispositions instaurant un rŽgime de prŽvoyance couvrant les risques incapacitŽ, invaliditŽ et dŽcs.

CĠest dans ce contexte que les signataires du prŽsent avenant se sont rŽunis afin de rŽviser lĠavenant du 2 janvier 2001 ˆ la CCN des ThŽ‰tres privŽs, modifiŽ , relatif aux rŽgimes de prŽvoyance et de frais de santŽ des salariŽs permanents des ThŽ‰tres privŽs et leur substituer les dispositions suivantes, en application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Tel est lĠobjet du prŽsent avenant.

En consŽquence, les articles 4 ˆ 9 de lĠavenant du 2 janvier 2001 ˆ la CCN des ThŽ‰tres privŽs ainsi que toutes les dispositions des accords et avenants des 7 avril 2005, 20 avril 2006,
31 mars 2009 et 22 dŽcembre 2011 modifiant le rŽgime de prŽvoyance et de frais de santŽ, sont remplacŽs par les chapitres I ˆ V figurant ˆ lĠarticle 1 Ç rŽvisionÈ du prŽsent avenant.

 

ARTICLE 1

REVISION

 

Les chapitres I ˆ V sont crŽŽs et rŽdigŽs comme suit :

 

Ç CHAPITRE I- RŽgime de prŽvoyance et de frais de santŽ -Dispositions communes

 

Article 1 - Objet

 

Le prŽsent accord a pour objet dĠŽnoncer les modalitŽs de mise en Ïuvre de garanties en cas dĠincapacitŽ temporaire de travail et de frais de soins de santŽ complŽtant celles instituŽes au niveau de la branche, conformŽment aux dispositions de lĠarticle XII.2 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant datŽe du 3 fŽvrier 2012.

Il redŽfinit les rŽgimes de prŽvoyance au profit de lĠensemble des salariŽs permanents tels que visŽs ˆ lĠarticle 2.2 du prŽsent chapitre.

 

Article 2

Champ dĠapplication

2.1. Entreprises concernŽes

Sont visŽes toutes les entreprises privŽes de thŽ‰tre, en lieux fixes, non directement subventionnŽes de faon rŽgulire par lĠƒtat et/ou les collectivitŽs territoriales, du territoire national, se livrant en tout ou en partie, ˆ des activitŽs de spectacle vivant, telles que spectacles dramatiques, lyriques ou chorŽgraphiques, de variŽtŽs ou concerts.

2.2. SalariŽs bŽnŽficiaires

Le prŽsent accord concerne les salariŽs permanents des entreprises visŽes ˆ lĠarticle 2.1 du prŽsent chapitre.

DŽfinition : on entend ici par salariŽs permanents, les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe ou en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe non Žligibles au bŽnŽficie du rŽgime issu de lĠaccord interprofessionnel du 18 dŽcembre 2006, propre aux intermittents du spectacle relevant des annexes 8 et 10 du rŽgime dĠassurance ch™mage

 

Les garanties Ç incapacitŽ temporaire de travail, È prŽvues au Chapitre 2 sĠappliquent :

-          Ds leur embauche, aux salariŽs cadres tels que dŽfinis par les dispositions du
Titre VI de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant du 3 fŽvrier 2012.

-          A compter de douze mois dĠanciennetŽ, aux salariŽs non cadres tels que dŽfinis par les dispositions du Titre VI de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant du 3 fŽvrier 2012.

-          Les garanties Ç frais de soins de santŽ È prŽvues au Chapitre 3, sĠappliquent ˆ lĠensemble des salariŽs permanents, dont lĠanciennetŽ continue dans l'entreprise est Žgale ou supŽrieure ˆ six mois.

 

Article 3 - Mutualisation du risque

LĠadhŽsion de toutes les entreprises visŽes ˆ lĠarticle 2.1 du prŽsent chapitre, auprs dĠAudiens PrŽvoyance rŽsulte du prŽsent accord et revt un caractre strictement obligatoire. Pour la bonne rgle, les entreprises doivent rŽgulariser administrativement lĠadhŽsion de leurs salariŽs auprs dĠAudiens PrŽvoyance, en retournant le bulletin dĠadhŽsion visŽ ˆ lĠarticle R. 932-1-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale, džment rempli.

Il est toutefois expressŽment prŽvu que si les partenaires sociaux devaient dŽcider de remettre en cause le choix dĠAudiens PrŽvoyance, cette modification ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'annŽe civile suivant celle au cours de laquelle la remise en cause est intervenue, et sous rŽserve du respect d'un prŽavis de deux mois.

Toutefois les entreprises qui justifiaient quĠelles assuraient dŽjˆ ˆ leurs salariŽs, et ce, depuis une date antŽrieure au 1er mars 2000 pour le rŽgime de prŽvoyance et au 1er avril 2000 pour le rŽgime de frais de santŽ - dates dĠeffet posŽes par lĠavenant du 2 janvier 2001 -, une couverture de niveau au moins Žquivalent ou supŽrieur auprs dĠun autre organisme assureur, peuvent la conserver.

En revanche, en cas de changement dĠorganisme assureur, ces entreprises seront tenues de rejoindre Audiens PrŽvoyance.

 

Article 4 - Information

Une notice d'information rŽdigŽe par lĠorganisme assureur dŽfinissant les garanties souscrites par lĠentreprise, leurs modalitŽs d'entrŽe en vigueur, les formalitŽs ˆ accomplir en cas de rŽalisation du risque, les hypothses de nullitŽ, de dŽchŽances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les dŽlais de prescription, devra tre remise par les entreprises ˆ chaque salariŽ concernŽ.


 

CHAPITRE II – Garanties Ç incapacitŽ temporaire de travail,È

 

Article 1 - Caractre obligatoire de lĠadhŽsion des salariŽs

L'adhŽsion au rŽgime est obligatoire pour lĠensemble des salariŽs permanents tels que dŽfinis ˆ lĠarticle 2.2 du Chapitre 1.

 

Article 2 - Garanties

Les garanties sont exprimŽes sous dŽduction des prestations de la sŽcuritŽ sociale et de celles versŽes en vertu des dispositions du titre XII de la Convention collective nationale des Entreprises du secteur privŽ du Spectacle vivant. En consŽquence, les montants indiquŽs comprennent la totalitŽ des prestations perues par le salariŽ tant au titre de la SŽcuritŽ sociale, de la Convention collective nationale des Entreprises du secteur privŽ du Spectacle vivant que du prŽsent accord.

Article 2.1. Base de calcul

Le traitement de base servant dĠassiette au calcul des prestations est la rŽmunŽration brute telle que dŽclarŽe ˆ la SŽcuritŽ sociale, effectivement perue au cours des 12 mois civils prŽcŽdant lĠarrt de travail, et limitŽe ˆ la tranche A telle que dŽfinie ˆ lĠarticle 1er du chapitre IV.

Article 2.2. Garantie IncapacitŽ Temporaire de Travail

Le salariŽ en arrt de travail, en cas de maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espces de la SŽcuritŽ sociale au titre de lĠAssurance maladie ou au titre de la lŽgislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bŽnŽficie dĠune indemnitŽ journalire brute Žgale ˆ :

1.      80% du traitement de base limitŽ ˆ la TA, sous dŽduction des indemnitŽs journalires brutes versŽes par la SŽcuritŽ sociale et des prestations brutes versŽes en application du titre XII de la Convention collective nationale des Entreprises du secteur privŽ du Spectacle vivant.

 

Dans tous les cas, le cumul des prestations nettes perues par le salariŽ ne pourra excŽder le salaire net quĠil aurait peru sĠil Žtait en activitŽ.

 

Article 2.2.1. Franchise

La garantie intervient ˆ lĠissue dĠune franchise de 30 jours continus dĠarrt de travail.

 

Article 2.2.2. DurŽe

La garantie cesse ˆ la reprise du travail, ˆ la date de notification du classement en invaliditŽ ou ˆ la liquidation de la pension vieillesse, et au plus tard au 1095me jour dĠarrt de travail.

Article 2.3. Exclusions et limitations de garanties

Les parties prŽcisent que les exclusions et limitations de garanties stipulŽes dans le contrat dĠassurance collective souscrit auprs de lĠorganisme assureur dŽsignŽ sont pleinement applicables dans les relations entre lĠemployeur et les salariŽs.

 

Article 3 - Changement dĠorganisme assureur

En cas de changement dĠorganisme assureur, il rŽsulte de l'article L. 912-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale que les rentes en cours de service ˆ cette date, doivent continuer ˆ tre revalorisŽes.

Les parties signataires rappellent aux entreprises concernŽes quĠelles devront donc veiller, dans une telle hypothse, ˆ organiser la prise en charge de lĠobligation ci-dessus dŽfinie, soit auprs de lĠorganisme dont le contrat a ŽtŽ rŽsiliŽ, soit auprs du nouvel organisme assureur.


 

CHAPITRE III – Garantie Ç frais de soins de santŽ È

 

Article 1 - Caractre obligatoire de lĠadhŽsion des salariŽs

L'adhŽsion au rŽgime est obligatoire pour lĠensemble des salariŽs permanents tels que dŽfinis ˆ lĠarticle 2.2 du Chapitre 1.

 Les parties signataires du prŽsent accord entendent permettre aux entreprises de mettre en Ïuvre les dispenses dĠaffiliation admises par la rŽglementation en vigueur au profit de certains salariŽs et ne remettant pas en cause lĠexonŽration de cotisations de sŽcuritŽ sociale attachŽe au financement patronal du prŽsent rŽgime de frais de santŽ.

Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dŽrogations au caractre obligatoire de lĠadhŽsion des salariŽs devront formaliser leur volontŽ dans les conditions, prŽvues par la rglementation en vigueur.

Cette formalisation interviendra en adoptant, selon les cas, lĠune ou lĠautre des procŽdures admises par la rŽglementation, (convention ou accord collectif, accord rŽfŽrendaire, dŽcision unilatŽrale de lĠemployeur constatŽe dans un Žcrit remis ˆ chaque salariŽ concernŽ). A dŽfaut, lĠensemble des salariŽs permanents sera tenu dĠadhŽrer au rŽgime. 

Le bŽnŽfice des prestations est ouvert aux salariŽs ayant six mois dĠanciennetŽ continue dans lĠentreprise.

 

Article 2 – Prestations  

Ces prestations sont exprimŽes en complŽment des remboursements de la SŽcuritŽ sociale et dans la limite des frais rŽellement engagŽs.

 

Article 2.1 – Soins courant de maladie (acceptŽs par la SŽcuritŽ sociale) :

á     Consultations - Visites (gŽnŽralistes, spŽcialistes) :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;

á     Analyses - examens de laboratoires :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;

á     Actes d'imagerie - Actes d'Žchographie :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;

á     Actes techniques mŽdicaux :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;

á     Actes pratiquŽs par des auxiliaires mŽdicaux :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;

á     Vaccins remboursŽs :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale;

á     Pharmacie :

100 % du Ticket modŽrateur

 

á        Frais de transport y compris en hospitalisation :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale

á        Participation forfaitaire de 18 Û :

100 % des frais rŽels dans la limite de 18 Û.

 

Article 2.2 - Frais d'Hospitalisation mŽdicale ou chirurgicale :

á        Frais de sŽjour et honoraires mŽdicaux et chirurgicaux :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale

á        Chambre particulire sans limite de durŽe (y compris frais dĠaccouchement) :

45,73 Û par jour

á        Frais de lit accompagnant en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, sans limite de durŽe :

45,73 Û par jour

á        Forfait hospitalier :

100 % des frais rŽels.

 

Article 2.3 - Frais dentaires

Les frais dentaires sont pris en charge sans que le total des remboursements du rŽgime et de la SŽcuritŽ sociale ne soit infŽrieur ˆ 50 % des dŽpenses limitŽes ˆ 2 286,74 Û par an et par bŽnŽficiaire des soins :

á     Consultations, soins courants :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;

á     Prothses dentaires remboursŽes par la SŽcuritŽ sociale :

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;

á     Prothses dentaires non remboursŽes par la SŽcuritŽ sociale :

322,50 Û par prothse (calculŽ sur la base dĠun SPR 50) ;

á     Orthodontie acceptŽe par la SŽcuritŽ sociale:

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale ;

á     Orthodontie refusŽe par la SŽcuritŽ sociale, sur la prŽsentation du refus :

580,50 Û (calculŽ sur la base dĠun TO 90) ;

 

á     Parodontologie non remboursŽe par la SŽcuritŽ sociale :

86,76 Û (calculŽ sur la base dĠun SC 12) ;


 

Article 2.4 - Frais d'optique (par annŽe civile et par bŽnŽficiaire) :

á     Verres:

50 % des frais rŽels limitŽs ˆ 304,90Û ;

á     Monture :

100% des Frais rŽels limitŽs ˆ 121,96 Û ;

á     Lentilles remboursŽes par la SŽcuritŽ sociale* :

50% des Frais rŽels limitŽs ˆ 304,90 Û ;

á     Lentilles non remboursŽes par la SŽcuritŽ sociale :

100% des Frais rŽels limitŽs ˆ 182,94 Û ;

* Pour lĠensemble de ces dŽpenses, le cumul des remboursements de lĠInstitution est   plafonnŽ ˆ 304,90 Û par annŽe civile et par bŽnŽficiaire.

 

Article 2.5 - Frais d'orthopŽdie et appareillage remboursŽs par la sŽcuritŽ sociale

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale.

 

Article 2.6 - Frais d'acoustique remboursŽs par la sŽcuritŽ sociale

300 % de la base de remboursement de la SŽcuritŽ sociale.

 

Article 2.7 - Forfait naissance

457,35 Û par enfant.

 

Article 2.8 - Frais de cure thermale (acceptŽe par la SŽcuritŽ sociale, par annŽe civile et par bŽnŽficiaire)

Forfait de 381,12 Û.

 

Article 2.9 - Frais d'obsques (dŽcs du participant ou d'un de ses bŽnŽficiaires ˆ lĠexclusion des enfants de moins de 12 ans)

Forfait de 533,57 Û dans la limite des dŽpenses engagŽes.


 

 

Article 3 - AmŽlioration de la couverture au sein de lĠentreprise

 

Des garanties spŽcifiques sont prŽvues avec lĠorganisme assureur dŽsignŽ en vue de lĠamŽlioration facultative des prestations prŽvues ˆ lĠarticle 2 du prŽsent chapitre. Peuvent ainsi tre couverts les ayants-droit du salariŽ pour la mme garantie, ou le salariŽ et/ou ses ayants-droit pour une garantie amŽliorŽe.

 

Chaque entreprise a la possibilitŽ dĠamŽliorer la couverture minimale obligatoire issue du prŽsent accord en adoptant lĠun de ces rŽgimes, proposŽs par lĠorganisme assureur dŽsignŽ.

 

 

 

Chapitre IV - Cotisations

 

Article 1er  - Cotisations assises sur la rŽmunŽration

Pour lĠapplication de cet article, il est rappelŽ que la tranche A correspond ˆ la fraction de la rŽmunŽration allant du 1er euro au plafond de la SŽcuritŽ sociale visŽ ˆ lĠarticle L.241-3 du Code de la sŽcuritŽ sociale.

Article 1.1. Assiette des cotisations

Les cotisations sont assises sur la rŽmunŽration brute annuelle servant de base aux cotisations de la SŽcuritŽ sociale limitŽe ˆ la tranche A.

Article 1.2. Taux et rŽpartition des cotisations

Les entreprises acquittent une cotisation globale de 1,50 % de la tranche A entirement ˆ la charge de lĠemployeur.

 

1.     Garanties incapacitŽ temporaire de travail, invaliditŽ et dŽcs

 

Ż  Pour les salariŽs cadres tels que dŽfinis ˆ lĠarticle 2.2 du chapitre I, les cotisations qui sĠappliquent, sans condition dĠanciennetŽ dans lĠentreprise sont les suivantes :

              

               - 1,07% de la tranche A pendant les 24 premiers mois dĠapplication de ladite convention, en vertu de la Convention collective nationale du secteur privŽ du Spectacle vivant 

- 0,13% de la tranche A, au titre de la garantie incapacitŽ temporaire de travail pendant les 24 premiers mois dĠapplication de la Convention collective nationale du secteur privŽ du Spectacle vivant, en vertu du prŽsent accord 

 

               Puis

-          1,20% de la tranche A ˆ lĠissue des 24 premiers mois

 

               A lĠissue de ces 24 mois, aucune cotisation nĠest due dans le cadre du prŽsent accord au            titre de la garantie incapacitŽ temporaire de travail, la CCN du secteur privŽ du spectacle       vivant abaissant la franchise de 60 ˆ 30 jours.

 

              

 

Ż  Pour les salariŽs non cadres tels que dŽfinis ˆ lĠarticle 2 du chapitre I, les cotisations qui sĠappliquent ˆ compter de douze mois dĠanciennetŽ continue dans lĠentreprise sont les suivantes :

 

               - 1,07% de la tranche A pendant les 24 premiers mois dĠapplication de ladite convention, au titre de la Convention collective nationale du secteur privŽ du Spectacle vivant :

    - 0,13% de la tranche A, au titre de la garantie incapacitŽ temporaire de travail pendant les 24 premiers mois dĠapplication de la Convention collective nationale du secteur privŽ du Spectacle vivant, en vertu du prŽsent accord 

 

               Puis

-          1,20% de la tranche A ˆ lĠissue des 24 premiers mois

 

               A lĠissue de ces 24 mois, aucune cotisation nĠest due dans le cadre du prŽsent accord au            titre de la garantie incapacitŽ temporaire de travail, la CCN du secteur privŽ du spectacle       vivant abaissant la franchise de 60 ˆ 30 jours.

 

 

2.     Garanties frais de soins de santŽ

LĠentreprise cotise ˆ hauteur de 0,30% de la tranche A, toutes taxes comprises :

                      - ˆ partir de la date dĠaffiliation des salariŽs concernŽs au prŽsent rŽgime

 

 

Article 2 – Cotisation assise sur le plafond de la sŽcuritŽ sociale

Pour les garanties de frais de santŽ, les entreprises acquittent, pour les salariŽs ayant six mois dĠanciennetŽ, en plus de la cotisation assise sur la rŽmunŽration, une cotisation sĠŽlevant ˆ :

Pour lĠannŽe 2013 :

 

- 1,83% du plafond de la sŽcuritŽ sociale, toutes taxes comprises.

 

 

Elles se rŽpartissent de la faon suivante :

 

- 50% de la cotisation ˆ la charge de lĠemployeur et 50% ˆ la charge du salariŽ.

 


 

 

Article 3 – SpŽcificitŽs des cotisations de frais de santŽ

Les cotisations sont exprimŽes toutes taxes comprises et comprennent en consŽquence :

-         la taxe spŽciale sur les conventions dĠassurance applicable aux contrats dĠassurance maladie dits Ç solidaires et responsables È prŽvue aux articles 991 et 1001 2Ħbis du Code gŽnŽral des imp™ts,

-         la taxe prŽvue ˆ lĠarticle L.862-4 du Code de la sŽcuritŽ sociale dite Ç Taxe CMU È.

 

En outre, la cotisation au rŽgime de frais soins de santŽ correspond exclusivement ˆ la garantie minimale obligatoire en faveur du seul salariŽ.

 

Cependant, le salariŽ peut choisir en contrepartie des cotisations rŽsultant de lĠamŽlioration du rŽgime prŽvu ˆ lĠarticle 3 du chapitre III :

-         de couvrir un ou plusieurs membres de sa famille rŽpondant ˆ la dŽfinition des bŽnŽficiaires fixŽes au contrat dĠassurance collective frais soins de santŽ ;

-         d'opter pour la garantie amŽliorŽe, sous rŽserve que celle-ci ait ŽtŽ mise en place par son employeur.

Sauf accord interne existant au sein de l'entreprise ou dŽcision prise unilatŽralement par lĠemployeur, le cožt supplŽmentaire gŽnŽrŽ par ces choix est alors en totalitŽ pris en charge par le salariŽ. È

 

 

Chapitre V - Dispositions finales

 

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe.

Il pourra tre rŽvisŽ selon les rgles prŽvues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, et dŽnoncŽ selon les rgles prŽvues aux articles L.2222-6, L.2261-9 ˆ L.2261-13 du mme Code.

LĠaccord dŽnoncŽ continue ˆ produire effet jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur du nouvel accord qui lui est substituŽ ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe dĠun an ˆ compter de lĠexpiration du prŽavis. È

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 2

DATE DĠEFFET, DUREE ET DEPOT

Le prŽsent avenant est conclu pour une durŽe indŽterminŽe. Sa date dĠeffet est celle de lĠentrŽe en vigueur des dispositions liŽes au rŽgime de prŽvoyance dŽfini dans la Convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant datŽe du 3 fŽvrier 2012.

Le prŽsent avenant sera dŽposŽ en deux exemplaires (une version sur support papier signŽe des parties et une version sur support Žlectronique) auprs des services centraux du ministre chargŽ du travail, dans les conditions prŽvues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera Žtabli pour chaque partie.

 

Fait ˆ Paris, le 3 juillet 2013

Faits en 10 exemplaires

 

Pour lĠorganisation patronale :

 

Le Syndicat National des Directeurs et Tourneurs du ThŽ‰tre privŽ

 

 

et les organisations syndicales reprŽsentatives de salariŽs :

SYNPTAC CGT            

 

Force ouvrire – Spectacles

 

SNAPS CFE-CGC

 

CFTC- Spectacle

 

F3C - CFDT